4. Lorsqu’un arbitrage de différends requiert de disposer au préalable de questions portant sur d’autres éléments que les conditions de travail et de rémunération faisant l’objet du différend, le président d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends a droit à un nombre additionnel maximal de 25 heures d’honoraires et les autres membres d’un conseil de règlement des différends ont droit à un nombre additionnel maximal de 5 heures d’honoraires aux taux fixés à l’article 2.
692-2017D. 692-2017, a. 4; 160-2023D. 160-2023, a. 31.